Une travailleuse ayant 10 ans d’ancienneté est chargée de diverses missions pour son employeur dont la gestion de formations et elle avait une seconde activité consistant à donner des cours dans une haute école une fois par semaine.Elle fut, dit-elle, victime d’un burn-out et fut en incapacité de travail durant deux mois.Quelques jours avant la date de reprise prévue chez son employeur, elle lui écrivit pour lui confirmer son retour. Trois jours avant cette reprise, l’employeur découvrit que, depuis le début de son incapacité, la travailleuse continuait à donner cours dans la haute école et il la licencia pour motif grave. C’était l’exercice de cette activité d’enseignement qui était dénoncé en raison du fait, qu’aux yeux de l’employeur, elle démontrait la capacité de la travailleuse de travailler. Traditionnellement, les tribunaux analysent des situations de ce type-là au regard de la question de savoir si l’incapacité concerne ou non l’exécution du travail convenu. On peut être incapable d’exécuter le travail prévu par son contrat de travail et apte à exercer d’autres activités professionnelles ou non. En l’occurrence, les tâches confiées à la travailleuse en vertu de son contrat de travail et les cours qu’elle donnait présentaient des similitudes; ce qui amena le tribunal à considérer que l’employeur avait pu estimer que l’incapacité dont se prévalait la travailleuse à son égard n’était pas réelle. Le tribunal ajouta que la travailleuse n’avait pas exécuté son contrat de bonne foi et, après s’être livré à une analyse des symptômes du burn-out et avoir constaté que ceux-ci étaient bien présents, ils auraient dû produire les mêmes effets pour son cours.
Attention donc à vérifier si le médecin conseil autorise un travail adapté pendant l'incapacité !
Selon le cabinet Schoups :
Que retenir de ce jugement ?
Même s'il s'agit d'un jugement qui peut encore faire l'objet d'un appel, nous pouvons déjà en tirer quelques leçons.
L’employeur qui envisage de rompre le contrat de travail d’un travailleur qui revient d’incapacité doit toujours agir avec la plus grande des prudences. Il devra pouvoir démontrer que le licenciement a un motif réel ( lié au comportement ou à la compétence du travailleur) sans lien avec la (fin de la) maladie et pouvoir le prouver avec des pièces concrètes ( avertissements par exemple).
L’employeur qui invoque le motif économique devra non seulement prouver la réalité de ce motif mais également pouvoir expliquer pourquoi il a choisi de licencier un travailleur en retour de maladie, plutôt qu’un autre, l’ancienneté étant un critère souvent retenu par les Cours et tribunaux.
Enfin, l’employeur devra bien entendu être respectueux dans la manière de rompre le contrat et éviter de changer d’avis ou de rompre trop brutalement le contrat.